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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 janvier 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 25-82.789 F-D N° 00070 GM 20 JANVIER 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2026 M. [H] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2025, qui, pour contravention de violences en récidive, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H] [N], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [H] [N] a été poursuivi du chef de contravention de violences en récidive devant le tribunal de police, qui s'est déclaré incompétent en raison de la nature délictuelle des faits poursuivis.

3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Mais

sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir écarté la prescription de l'action publique et être entré en voie de condamnation pénale à l'encontre du prévenu, réservé les demandes de la partie civile, alors « que la juridiction pénale ne peut pas interrompre le cours de la justice ; en se bornant à réserver les demandes de la partie civile sans prévoir de date pour le jugement ultérieur de l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 464 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 du code civil, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 464 du code de

procédure

pénale :

6. Les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée.

7. Le juge correctionnel ou de police, lorsqu'il ordonne, après avoir statué sur l'action publique, un renvoi à une audience ultérieure sur les intérêts civils, doit fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile dont il est saisi.

8. Après avoir prononcé sur l'action publique, puis déclaré la partie civile recevable en sa constitution, l'arrêt attaqué réserve les demandes de celle-ci sans renvoyer à une audience ultérieure.

9. En prononçant ainsi, sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant omis de fixer une date de renvoi de l'affaire sur les intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant omis de fixer une date de renvoi de l'affaire sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00070

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