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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 janvier 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 SA

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 22 janvier 2026 Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 50 F-D Pourvoi n° Y 24-12.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026 La société Cap investissements groupe Lerousseau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-12.790 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Guintoli, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Cap investissements groupe Lerousseau, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Guintoli, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La société Cap investissement s'est pourvue en cassation le 13 mars 2024 contre un arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Chambéry dans une instance l'opposant à la société Guintoli.

2. Un jugement du 6 janvier 2025 du tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cap investissements.

3. En application des articles 369 et 376 du code de

procédure

civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 2 juin 2026 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300050

Articles cités

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