Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rectification d'erreur matérielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 144 F-D Requête n° F 23-14.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de
procédure
civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1014 FS-B rendu le 5 novembre 2025 sur le pourvoi n° F 23-14.633 dans l'affaire opposant : - M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], à - la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse au pourvoi. Le dossier a été communiqué au procureur général. Maître Hass ainsi que la SCP Célice, Texidor, Périer ont été avisées. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de
procédure
civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 1014 FS-B du 5 novembre 2025, pourvoi n° F 23-14.633, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce que M. Gambert, avocat général, n'est pas mentionné comme présent à l'audience publique du 30 septembre 2025.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant la composition de l'arrêt n° 1014 FS-B du 5 novembre 2025 ; REMPLACE page 1, lignes 23 à 28 «, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, M. Barincou, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, et Mme Dumont, greffière de chambre » par «, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, M. Barincou, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre, »
LAISSE les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; DIT que le délai de l'article 1034 du code de
procédure
civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00144
Articles cités
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- 1034
- 450