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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 janvier 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - FICHIERS ET LIBERTES PUBLIQUES - Fichiers ou traitements informatiques - Fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) - Exploitation des données dans une autre procédure pénale (oui) - Nullité de la garde à vue - Effet (non)

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 25-85.550 F-B N° 00087 ODVS 27 JANVIER 2026 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2026 M. [L] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 juin 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire aggravés, recel et destruction par un moyen dangereux pour les personnes, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

. Par ordonnance du 15 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [H], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. aits et

procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés le 20 juin 2024, M. [L] [H] a présenté, le 23 octobre suivant, une requête en annulation d'actes et de pièces de la

procédure

. Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a partiellement fait droit à la requête en nullité présentée par M. [H] et notamment a rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de l'exploitation au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) des données relatives à une

procédure

annulée, alors : «

1°/ d'une part, que l'annulation d'un acte emporte annulation des actes qui y trouvent leur support nécessaire ; qu'est irrégulière l'exploitation au TAJ de données obtenues au moyen d'une mesure annulée ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la

procédure

que dans une première information judiciaire mettant en cause Monsieur [H], la chambre de l'instruction a, par arrêt du 18 septembre 2023, annulé tous les actes le concernant, au premier rang desquels sa garde à vue au cours de laquelle ses données ont été inscrites au TAJ ; que, dans le cadre de la présente

procédure

, les enquêteurs ont accédé à ces données lors d'une consultation opérée le 25 janvier 2024, de sorte que la défense était fondée à solliciter l'annulation des actes relatant cette exploitation irrégulière ; qu'en retenant, pour néanmoins rejeter ce moyen de nullité, que « ces données n'ont fait l'objet d'aucun effacement ou modification », quand l'annulation des mesures et actes à l'origine de l'enregistrement de données au TAJ emporte annulation, ou à tout le moins effacement, de ces données, nonobstant toute matérialisation formelle en

procédure

, la chambre de l'instruction a violé les articles 174, 206, 230-6, 230-7, 230-8, R. 40-24, R. 40-25, R. 40-26, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

2°/ d'autre part, que l'annulation d'un acte emporte annulation des actes qui y trouvent leur support nécessaire, y compris lorsque ces actes ont été accomplis avant l'annulation de l'acte support ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la

procédure

que dans une première information judiciaire mettant en cause Monsieur [H], la chambre de l'instruction a, par arrêt du 18 septembre 2023, annulé tous les actes le concernant, au premier rang desquels sa garde à vue au cours de laquelle ses données ont été inscrites au TAJ ; que, dans le cadre de la présente

procédure

, les enquêteurs ont accédé à ces données lors d'une consultation opérée le 25 janvier 2024, de sorte que la défense était fondée à solliciter l'annulation des actes relatant cette exploitation ; qu'en retenant, pour néanmoins rejeter ce moyen de nullité, que « les enquêteurs ont régulièrement recouru à la consultation de leur documentation et du fichier TAJ, contenant des informations qu'ils avaient tout aussi régulièrement recueillies », quand la régularité de cet enregistrement était précisément remise en cause par l'annulation des mesures à l'occasion desquelles ces données avaient été récoltées, la chambre de l'instruction a violé les articles 174, 206, 230-6, 230-7, 230-8, R. 40-24, R. 40-25, R. 40-26, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

3°/ enfin, que l'annulation d'un acte emporte annulation des actes qui y trouvent leur support nécessaire ; qu'est irrégulière l'exploitation au TAJ de données obtenues au moyen d'une mesure annulée ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la

procédure

que dans une première information judiciaire mettant en cause Monsieur [H], la chambre de l'instruction a, par arrêt du 18 septembre 2023, annulé tous les actes le concernant, au premier rang desquels son interrogatoire de première comparution et donc sa mise en examen, ainsi que sa garde à vue au cours de laquelle ses données ont été inscrites au TAJ ; que, dans le cadre de la présente

procédure

, les enquêteurs ont accédé à ces données lors d'une consultation opérée le 25 janvier 2024, de sorte que la défense était fondée à solliciter l'annulation des actes relatant cette exploitation irrégulière ; qu'en retenant, pour néanmoins rejeter ce moyen de nullité, qu' « il existait au moment de l'enregistrement de ces données une enquête au cours de laquelle des infractions à la législation sur les stupéfiants étaient commises et l'intéressé mis en cause », que « l'annulation d'une partie de la

procédure

L22/05 ne faisant pas disparaître les infractions constatées au cours de l'enquête effectuée en mai 2022 à l'origine de certaines des informations portées au TAJ » et que « cette information est toujours en cours et qu'aucune décision de non-lieu n'est encore intervenue à l'égard d'[L] [H] », quand ces motifs sont insuffisants, inopérants et impropres à établir la légalité et la régularité de l'exploitation par les enquêteurs de données de l'exposant au TAJ, recueillies et enregistrées dans le cadre de mesures dont la nullité a été judiciairement constatée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 174, 206, 230-6, 230-7, 230-8, R. 40-24, R. 40-25, R. 40-26, 591 et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

4. Le moyen n'est pas fondé.

5. En effet, d'une part, l'article 230-8 du code de

procédure

pénale ne prévoit pas l'effacement de plein droit des données personnelles dans un fichier d'antécédents judiciaires lorsque des pièces de la

procédure

à l'occasion de laquelle elle ont été recueillies ont été annulées. Il s'ensuit que de telles données demeurent, sauf décision des autorités compétentes, inscrites pour la durée prévue à l'article R. 40-27 du code de

procédure

pénale.

6. D'autre part, la Cour de cassation juge (Crim., 4 novembre 2025, pourvoi n° 25-80.688, publié au Bulletin) qu'il résulte de l'article 174 du code de

procédure

pénale que l'annulation d'un acte ou d'une pièce dans une

procédure

est circonscrite à celle-ci. Il s'ensuit que l'annulation de la garde à vue au cours de laquelle les données personnelles de l'intéressé ont été recueillies ne remet pas en cause la validité de leur enregistrement au TAJ.

7. En conséquence, les données litigieuses pouvaient, conformément à la finalité de ce fichier qui est de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, faire l'objet d'une exploitation pour les besoins d'une autre

procédure

pénale.

8. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00087

Articles cités

  • 567-1-1
  • 230-8
  • R40-27
  • 174
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