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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 janvier 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 25-81.526 F-D N° 00107 ECF 28 JANVIER 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2026 M. [M] [U] et M. [X] [W], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 16 janvier 2025, qui, dans la

procédure

d'irresponsabilité pénale suivie contre M. [Y] [O], a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. [M] [U], [X] [W], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le soir du [Date décès 1] 2021, gare Saint-Lazare, MM. [A] [V], [C] [D], [B] [P], [M] [U] et [X] [W], agents de la surveillance générale de la [3], se trouvaient en mission de surveillance d'un train. M. [Y] [O] s'est porté à la hauteur de M. [P] et a brandi un couteau.

3. MM. [V], [P] et [D] ont alors entouré M. [O]. Ce dernier s'est dirigé vers M. [D] puis vers M. [V] qui a fait usage de son arme de service à deux reprises, M. [O] continuant d'avancer. M. [D] a également fait feu, ce dernier tir faisant tomber leur agresseur sur la voie. Ce dernier s'est relevé et a jeté son couteau qui a été ramassé par M. [W].

4. M. [O] est ensuite remonté sur le quai, M. [W] a fait usage d'une cartouche de gaz incapacitant et M. [P] de sa matraque téléscopique, ce qui a provoqué la chute de l'agresseur, qui a été interpellé.

5. M. [U] est resté à une certaine distance de ses collègues pour gérer le flux des voyageurs et les mettre en sécurité.

6. Une information a été ouverte des chefs de tentative de meurtre sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs au préjudice de M. [V] et apologie publique d'un acte de terrorisme. M. [O] a été mis en examen de ces chefs.

7. M. [O] a été mis en examen de façon supplétive pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, avec usage d'une arme et dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport public de voyageurs, au préjudice de MM. [D] et [P].

8. MM. [V], [D], [P], [U] et [W], ainsi que la [3], se sont constitués partie civile.

9. Par arrêt du 5 mars 2024, statuant sur l'appel de la décision du juge d'instruction ayant déclaré les constitutions de partie civile de MM. [U] et [W] irrecevables, la chambre de l'instruction les a déclarées recevables.

10. Par arrêt du 3 septembre 2024, la chambre de l'instruction saisie sur le fondement du 1er alinéa de l'article 706-120 du code de

procédure

pénale, a dit qu'il résulte des pièces et de l'information charges suffisantes contre M. [O] : - d'avoir à [Localité 2], le [Date décès 1] 2021, tenté de donner volontairement la mort à M. [V], ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce d'avoir couru en sa direction avec un couteau tenu en main et brandi en direction de la victime, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un agent chargé d'une mission de service public, ladite tentative n'ayant manqué son effet que par la fuite de la victime, les tirs et l'intervention des agents présents, en l'espèce MM. [D], [P], [U] et [W] ; - d'avoir à [Localité 2], le [Date décès 1] 2021, volontairement exercé des violences à l'encontre de MM. [D] et [P], avec ces circonstances que ces violences ont été exercées avec ou sous la menace d'une arme, en l'espèce, un couteau, sur des agents d'exploitation d'un réseau de transport public et dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif, lesdites violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours.

11. Elle a déclaré M. [O] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique dont il était atteint au moment des faits et qui a aboli son discernement et le contrôle de ses actes, l'a déclaré civilement responsable des dommages causés directement par les infractions dont il est l'auteur et a renvoyé l'examen de l'affaire sur intérêts civils. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

12. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [W] et [U] irrecevables en leurs constitutions de partie civile, alors : «

1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles de MM. [W] et [U], que M. [O] n'avait jamais été mis en cause pour avoir commis des infractions à leur encontre, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, tenant au visa, dans la prévention, de la personne susceptible d'avoir subi un préjudice à raison de l'infraction poursuivie, a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, l'article 111-4 du code pénal, les articles 2 et suivants du code de

procédure

pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que l'action civile est recevable toutes les fois que la partie qui l'exerce a souffert d'un dommage personnel directement causé par l'infraction ; qu'en retenant, pour déclarer MM. [W] et [U] irrecevables en leurs constitutions de partie civile, quand ils ont chacun souffert d'un dommage psychologique personnel directement causé par les infractions commises par M. [O], à savoir de tentative de meurtre et de violences volontaires sur leurs collègues agents de sécurité de la [3], avec lesquels ils se trouvaient en mission de sécurisation d'un train au sein de la Gare Saint-Lazare à [Localité 2], et que les attaques graves et violentes avaient nécessité de leur part une intervention urgente, active et déterminante pour y mettre un terme et sécuriser le quai, alors qu'un train rempli de voyageurs était sur le départ, et au cours de laquelle ils ont légitimement craint pour leur vie et celle de leurs collègues, à l'origine directe d'un lourd traumatisme post traumatique, la chambre de l'instruction a violé les articles 2 et suivants du code de

procédure

pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, notamment, des contestations sur ses droits en matière civile ; qu'en déclarant les constitutions de partie civile de MM. [W] et [U] irrecevables, alors même qu'ils justifiaient tous deux d'un dommage personnel directement causé par l'infraction, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié in concreto ni fait vérifier par une expertise si le traumatisme psychologique qu'ils invoquaient était la conséquence directe de l'infraction a, d'emblée et abstraitement, privé ces justiciables de leur droit effectif et utile à agir pour défendre et faire reconnaître leurs droits en Justice et violé les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire du code de

procédure

pénale, 2 et suivants du code de

procédure

pénale, 1240 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

5°/ que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause ; qu'en retenant, pour déclarer les constitutions de partie civile de MM. [W] et [U] irrecevables, qu'elle n'était pas liée par son arrêt du 5 mars 2024 qui les avait déclarées recevables, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée, les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire et 706-119 et suivants du code de

procédure

pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

14. La chambre de l'instruction qui, dans le cadre de la

procédure

prévue aux articles 706-119 à 706-128 du code de

procédure

pénale, a statué sur les charges à l'encontre de la personne mise en examen d'avoir commis les faits reprochés, l'a déclarée irresponsable en raison d'un trouble mental, puis a prononcé sur les intérêts civils, a statué comme juridiction de jugement, à laquelle la décision de la chambre de l'instruction statuant sur la recevabilité de constitutions de partie civile devant le juge d'instruction ne s'impose pas.

15. Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé. Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, en ce qu'il est présenté pour M. [U]

16. Pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de MM. [U] et [W], l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a pas été retenu, par l'arrêt du 3 septembre 2024, qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de M. [O] d'avoir commis une infraction à leur encontre, ces deux agents étant cités dans la

procédure

uniquement en considération du préjudice résultant des actes commis sur M. [V], outre que M. [O] n'a été mis en examen que pour une tentative de meurtre sur M. [V] et des violences aggravées sur MM. [D] et [P].

17. Les juges ajoutent que le fait que MM. [U] et [W] soient intervenus au soutien de leur collègue ne suffit pas à établir un lien de causalité direct entre les seules infractions reprochées à M. [O] et le préjudice qu'ils invoquent.

18. En se déterminant ainsi, dès lors qu'elle a établi que M. [U] s'est tenu à l'écart pour gérer le flux des voyageurs et n'a pas été confronté à l'action criminelle de l'auteur des faits, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. Mais sur le moyen, pris en ses trois premières branches, en ce qu'il est présenté pour M. [W] Vu les articles 2, 3 et 593 du code de

procédure

pénale :

19. Selon les deux premiers de ces textes, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives appartient à tous ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie.

20. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

21. En écartant la constitution de partie civile de M. [W] en considérant qu'aucune infraction n'avait été commise à son encontre et que son intervention au soutien de ses collègues ne suffisait pas à caractériser un lien de causalité avec celles qui ont été retenues, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

22. En effet, il ressort de ses propres constatations que M. [W], en faisant usage d'une cartouche de gaz incapacitant qui, en faisant chuter l'agresseur, a permis son interpellation, a été ainsi directement confronté à l'action criminelle de ce dernier, ce dont il se déduit que le préjudice invoqué par le demandeur découle directement des infractions commises.

23. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation

24. La cassation sera limitée aux dispositions ayant déclaré la constitution de partie civile de M. [W] irrecevable, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la constitution de partie civile de M. [W] irrecevable, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00107

Articles cités

  • 567-1-1
  • 706-120
  • 111-4
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