LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 25-87.523 F-D
N° 00259
GM
28 JANVIER 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2026
M. [C] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 5 novembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et destruction par un moyen dangereux, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C] [X], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. La détention provisoire de M. [X] a pris fin le 19 janvier 2026 par la mise en liberté de l'intéressé.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR00259