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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

4 février 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PREUVE

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. RM

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 4 février 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 54 F-B Pourvoi n° P 24-21.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026 M. [W] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-21.337 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SELARL Montravers [F], société d'exercice libéral à responsabilitée limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [O] [F], prise en qualité de liquidateur de la société PGR développement,

2°/ à la société PGR développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, domicilié en son parquet général [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société SELARL Montravers [F], ès qualités, et de la société PGR développement, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 avril 2024), le 8 juin 2021, un jugement a mis la société PGR développement en liquidation judiciaire.

2. Le 8 avril 2022, M. [J] a saisi le juge commissaire d'une requête en relevé de forclusion et demandé l'admission de sa créance qu'il soutenait avoir déclarée le 26 novembre 2021, puis le 6 février 2022. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [J] fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne rapporte pas la preuve d'une déclaration de créance antérieure au 6 février 2022 et de déclarer irrecevable sa demande en relevé de forclusion du 8 avril 2022 alors « que la déclaration de créance n'est soumise à aucune forme particulière, de sorte que, s'il appartient au créancier de rapporter la preuve de son envoi par tout moyen, il incombe au mandataire judiciaire destinataire d'établir que cet envoi ne contenait pas la déclaration de créance ; qu'en retenant que, si l'intimé justifie avoir adressé un mail le 26 novembre 2021, aucun élément ne permet de s'assurer que ce mail avait pour objet la déclaration de créance", la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353 et 1358 du code civil, ensemble l'article L. 622-24 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, après avoir constaté qu'aucune des attestations versées aux débats ne permettaient d'établir que le courriel du 26 novembre 2021 avait pour objet la déclaration de créance, ont retenu que le créancier, sur qui pesait la charge de la preuve de sa déclaration de créance, ne rapportait pas cette preuve.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société SELARL Montravers [F], prise en sa qualité de liquidateur de la société PGR développement, et à la société PGR développement, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00054

Articles cités

  • L622-24
  • 700
  • 450
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