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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

4 février 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Actions tendant aux mêmes fins - Portée

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 4 février 2026 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 116 F-B Pourvoi n° G 24-21.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 M. [X] [K] [I], domicilié [Adresse 1] , a formé le pourvoi n° G 24-21.148 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [E] [O] , domiciliée [Adresse 2], à titre personnel et en qualité d'ayant droit d'[W] [O], décédé le 12 août 2023, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K] [I] , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ménard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2024), M. [K] [I] a été engagé en qualité d'intendant/auxiliaire de vie le 7 novembre 2017 par M. et Mme [O].

2. Le salarié, licencié pour faute grave le 17 octobre 2020, a saisi le 10 décembre 2020 la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et congés payés et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par conclusions postérieures soutenues oralement devant la juridiction, il a formé des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. 3. [W] [O] étant décédé le 12 août 2023, l'instance s'est poursuivie à l'égard de Mme [O] à titre personnel et en qualité d'ayant droit d'[W] [O]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables en raison de la prescription ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, tendant à juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors : «

1°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'application du même contrat de travail ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [K] avait saisi la juridiction prud'homale le 10 décembre 2020 de diverses demandes fondées sur le contrat de travail qui le liait aux consorts [O] ; qu'il en résultait nécessairement qu'à cette date, la contestation du licenciement prétendument notifié par courrier en date du 17 octobre 2020 n'était pas prescrite ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 2241 du code civil et L. 1471-1 du code du travail ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'à supposer même que, désormais, l'interruption de la prescription ne puisse s'étendre d'une action à une autre, en matière prud'homale, même si les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'application du même contrat de travail, l'application immédiate de cette règle nouvelle à une instance engagée antérieurement au premier arrêt publié de la Cour de cassation l'ayant énoncée aboutirait à priver le demandeur du droit à un procès équitable ; qu'en statuant comme elle l'a fait et à supposer même sa décision conforme à l'état du droit applicable à la date où elle statuait, la cour d'appel n'en aurait pas moins violé l'article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. En principe, l'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l'hypothèse d'une demande qui, bien qu'ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu'elle est virtuellement comprise dans celle-ci.

7. Cette règle, dont l'application aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à partir du 1er août 2016 résulte clairement de l'abrogation, par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale énoncée à l'ancien article R. 1452-6 du code du travail, est dépourvue d'ambiguïté et présente un caractère prévisible, s'agissant de l'application du droit commun quant à l'extension des demandes interruptives de prescription. Son application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable.

8. Elle ne restreint pas l'accès au juge d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même et poursuit un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

9. Le moyen, qui énonce un principe de droit qui n'est plus applicable, dès lors que l'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 10 décembre 2020, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00116

Articles cités

  • 2241
  • 8
  • R1452-6
  • 700
  • 450
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