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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 février 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Etendue - Détermination

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 AF1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 5 février 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 116 F-B Pourvoi n° Z 23-18.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026 Mme [X] [G], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-18.951 contre le jugement rectificatif rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, dans le litige l'opposant à M. [K] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Quentin, 22 mai 2023), susceptible de pourvoi en cassation, sur la requête en divorce de M. [T] à l'encontre de son épouse, Mme [G], un juge aux affaires familiales d'un tribunal judiciaire a, par une ordonnance de non-conciliation du 29 décembre 2020, dont il n'a pas été relevé appel, notamment, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours, fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours et fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père.

2. Sur la requête en rectification de cette ordonnance déposée par Mme [G], un juge aux affaires familiales du même tribunal a, par un jugement du 22 mai 2023, ordonné la rectification des chefs de dispositif de l'ordonnance relatifs à l'attribution à l'époux de la jouissance d'un véhicule et d'une motocyclette et débouté Mme [G] de ses autres demandes en rectification. Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [G] fait grief au jugement de la débouter de ses demandes en rectification portant sur des erreurs matérielles figurant en pages 3 et 7 de l'ordonnance de non-conciliation, alors « qu'une requête en rectification peut porter sur une erreur matérielle affectant l'une quelconque des parties de la décision, sous réserve pour le requérant de justifier, conformément à l'article 31 du code de

procédure

civile, d'un intérêt à obtenir sa rectification ; qu'en considérant que seules les erreurs matérielles figurant dans le dispositif de la décision étaient susceptibles d'être rectifiées pour refuser d'ordonner la rectification d'erreurs affectant sa

motivation

, le tribunal judiciaire a violé l'article 462 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de

procédure

civile :

4. Il résulte de ce texte qu'une requête en rectification peut porter sur une erreur matérielle affectant l'une quelconque des parties de la décision du juge, sous réserve pour le requérant de justifier, conformément aux dispositions de l'article 31 du code de

procédure

civile, d'un intérêt à obtenir sa rectification.

5. Pour débouter Mme [G] de ses demandes en rectification portant sur des erreurs matérielles figurant en pages 3 et 7 de l'ordonnance de non-conciliation, le jugement énonce que les articles 480 et 455 du code de

procédure

civile, ainsi que l'article 462 du même code, ne visent que les difficultés ayant trait à l'exécution des décisions, de sorte que l'erreur doit être inscrite au sein du dispositif de la décision. Il retient que tel n'est pas le cas des deux erreurs matérielles dénoncées, qui figurent dans la

motivation

de l'ordonnance.

6. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de ses demandes en rectification portant sur des erreurs matérielles figurant en pages 3 et 7 de l'ordonnance de non-conciliation, le jugement rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Laon ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200116

Articles cités

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  • 462
  • 700
  • 450
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