28 janvier 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 AB
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Rectification d'erreur matérielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 79 F-D Requête n° V 23-14.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026 La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 428 prononcée le 4 septembre 2024 sur le pourvoi n° V 23-14.232 en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile). La SCP Lyon-Caen et Thiriez, la SCP Boutet et Hourdeaux, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, la SARL Gury & Maitre, la SCP Sevaux et Mathonnet ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 428 du 4 septembre 2024, pourvoi n° V 23-14.232, en ce qu'une erreur s'est glissée dans le paragraphe 11 et affecte le sens de la motivation concernant les tiers-payeurs.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
RECTIFIE l'arrêt n° 428 du 4 septembre 2024 ; REMPLACE la phrase du paragraphe 11 ainsi rédigée : « Il en résulte que la victime d'un accident médical consécutif à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ayant fait l'objet d'une réclamation avant le 1er janvier 2012 conserve la possibilité de solliciter la garantie de l'ONIAM en application de l'article L. 1142-21-1 du code de la santé publique, sous réserve que les conditions posées soient remplies et qu'une telle garantie ne soit pas prévue à l'égard des tiers payeurs » par la phrase « Il en résulte que la victime d'un accident médical consécutif à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ayant fait l'objet d'une réclamation avant le 1er janvier 2012, conserve la possibilité de solliciter la garantie de l'ONIAM en application de l'article L. 1142-21-1 du code de la santé publique, sous réserve que les conditions posées soient remplies, une telle garantie n'étant pas prévue à l'égard des tiers payeurs »;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100079
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