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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 février 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 CH10

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 5 février 2026 Irrecevabilité Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 112 F-D Pourvoi n° R 25-50.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026 M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 25-50.001 contre l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-7), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 973 du code de

procédure

civile :

1. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation.

2. Par une déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation le 18 novembre 2024, M. [M] a formé un pourvoi contre une ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Versailles statuant en matière de contestation d'honoraires.

3. À défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200112

Articles cités

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  • 450
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