Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 25-87.651 F-D N° 00301 ECF 4 FÉVRIER 2026 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2026 M. [D] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 24 octobre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 31 mars 2023, M. [D] [P] a été mis en examen des chefs précités puis placé en détention provisoire.
3. Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire, à la suite du débat contradictoire initialement prévu le 11 septembre 2025 et renvoyé, à la demande de la défense, au 24 septembre suivant.
4. M. [P] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale. Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité présenté par la défense et confirmé l'ordonnance du 24 septembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [P] pour une durée de six mois, alors : «
1°/ d'une part, que le juge des libertés et de la détention doit porter à la connaissance de l'avocat du mis en examen qui en fait la demande, non seulement le dossier de la
procédure
tel qu'il lui a été transmis, mais encore toutes les pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il a déjà lui-même prononcées à l'encontre des autres personnes mises en examen dans la même
procédure
, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte à l'équité de la
procédure
, à l'égalité des armes et aux droits de la défense ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la
procédure
qu'un premier débat contradictoire relatif à l'éventuelle prolongation de la détention provisoire de Monsieur [P] a été organisé le 11 septembre 2025, avant d'être finalement reporté au 24 septembre 2025 ; qu'en parallèle, le juge des libertés et de la détention a tenu, le 11 septembre 2025, les débats relatifs à la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M] [J], co-mis en examen de l'exposant ; que par une ordonnance en date du 15 septembre 2025, il a prolongé la détention provisoire de l'intéressé ; qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que ces éléments étaient à la disposition du juge des libertés et de la détention lors du débat relatif à la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [P] ; qu'ils n'ont toutefois jamais été communiqués à la défense, malgré la demande de l'avocat de l'exposant sur le point de savoir « si une nouvelle pièce avait été ajoutée au dossier depuis la transmission par le greffe le 16 septembre 2025 » ; qu'il a ainsi été porté atteinte aux droits de la défense, de sorte que le débat prétendument contradictoire et l'ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [P] devaient être annulés ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler cette décision, à s'interroger sur l'état du dossier coté tenu au greffe du juge des libertés et de la détention, et en retenant ainsi qu'« il importe de s'assurer que la
procédure
au jour du débat contradictoire ait été dans l'état dans lequel elle se trouvait au moment de sa transmission », qu'« aucun élément ne permet d'établir l'argument purement déclaratif de la Défense selon lequel les pièces relatives à la prolongation de la détention provisoire de [M] [J] auraient été cotées avant le débat contradictoire du 24 septembre 2025 et auraient donc dû être mises à la disposition de la Défense », qu'« une comparaison entre deux envois datés respectivement du 16 septembre et du 15 octobre 2025 n'est aucunement probante en raison du délai existant entre le 24 septembre et le 15 octobre, délai suffisant pour permettre une actualisation de la cotation », que « ces pièces qui participent d'un même objet à savoir une décision du juge des libertés et de la détention sur une prolongation de détention provisoire, font l'objet d'une transmission en bloc du greffe du juge des libertés et de la détention à celui du magistrat instructeur et ainsi d'une numérisation en bloc » et que « ceci permet d'assurer que la transmission des pièces relatives à la prolongation de la détention provisoire de [M] [J] est postérieure à la tenue du débat contradictoire du 24 septembre 2025 », quand interrogé par l'avocat de l'exposant sur le point de savoir si de nouvelles pièces étaient arrivées au dossier depuis la transmission par le greffe, le juge des libertés et de la détention, qui a procédé à la vérification du dossier coté en
procédure
, aurait dû communiquer à la défense les éléments relatifs à la détention du co-mis en examen de Monsieur [P], éléments nouveaux qu'il détenait encore, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145-2, 114, 706-71, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale ;
3°/ enfin, que le juge des libertés et de la détention doit porter à la connaissance de l'avocat du mis en examen qui en fait la demande, non seulement le dossier de la
procédure
tel qu'il lui a été transmis, mais encore toutes les pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il a déjà lui-même prononcées à l'encontre des autres personnes mises en examen dans la même
procédure
, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition ; que la méconnaissance de cette règle porte en elle-même atteinte à l'équité de la
procédure
, à l'égalité des armes et aux droits de la défense ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la
procédure
qu'un premier débat contradictoire relatif à l'éventuelle prolongation de la détention provisoire de Monsieur [P] a été organisé le 11 septembre 2025, avant d'être finalement reporté au 24 septembre 2025 ; qu'en parallèle, le juge des libertés et de la détention a tenu, le 11 septembre 2025, les débats relatifs à la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M] [J], co-mis en examen de l'exposant ; que par une ordonnance en date du 15 septembre 2025, il a prolongé la détention provisoire de l'intéressé ; qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que ces éléments étaient à la disposition du juge des libertés et de la détention lors du débat relatif à la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [P] ; qu'ils n'ont toutefois jamais été communiqués à la défense, malgré la demande de l'avocat de l'exposant sur le point de savoir « si une nouvelle pièce avait été ajoutée au dossier depuis la transmission par le greffe le 16 septembre 2025 » ; qu'il a ainsi été porté atteinte aux droits de la défense, de sorte que le débat prétendument contradictoire et l'ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [P] devaient être annulés ; qu'en retenant toutefois pour refuser d'annuler cette décision, qu'« aucun grief ne peut être motivé » dès lors que « ce grief ne pourrait, en l'état de la
procédure
pénale et des grands principes de protection des droits de la Défense tels qu'interprétés par la cour de cassation, qu'être spécial et concerner spécifiquement [D] [P] », qu'« il convient de constater que [M] [J] n'évoque pas [D] [P] lors de son débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention » et que « par ailleurs, la situation pénale de l'un et de l'autre n'a pas changé puisque leur détention provisoire a été prolongée », quand la circonstance que la défense n'ait pu accéder aux éléments relatifs à la détention de Monsieur [M] [J], co-mis en examen de l'exposant, pourtant détenus par le juge des libertés et de la détention, suffisait à caractériser une atteinte aux droits de la défense, elle-même caractéristique d'un grief justifiant l'annulation du débat contradictoire litigieux et de l'ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145-2, 114, 706-71, 802, 591, 593 et 647 du Code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
7. Il se déduit des articles 116, 137-1 et 145 du code de
procédure
pénale que la
procédure
mise à disposition de l'avocat en vue du débat contradictoire doit, à peine de nullité, être complète et porter sur toutes les pièces de la
procédure
en l'état où elle se trouve au moment où a lieu la transmission du dossier de ladite
procédure
par le juge d'instruction au juge des libertés et de la détention.
8. Par ailleurs, il se déduit de l'article préliminaire du même code que le juge des libertés et de la détention doit mettre à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen qui en fait la demande les pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il a déjà lui-même prononcées à l'encontre des autres personnes mises en examen dans la même
procédure
, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition.
9. Pour rejeter la nullité tirée de l'absence de mise à disposition complète de la
procédure
pour le débat contradictoire et confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [P], l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il importe de s'assurer que la
procédure
au jour du débat contradictoire se trouvait dans le même état qu'au moment de sa transmission.
10. Les juges retiennent qu'aucun élément ne permet d'établir l'argument déclaratif de la défense selon lequel les pièces relatives à la prolongation de la détention provisoire de M. [M] [J], personne également mise en examen, auraient été cotées avant le débat contradictoire du 24 septembre 2025 et auraient donc dû être mises à la disposition de la défense.
11. Ils relèvent qu'il ressort du procès-verbal de débat contradictoire du 24 septembre 2025 que le juge des libertés et de la détention, répondant à la demande de l'avocat de M. [P] sur le point de savoir « si une nouvelle pièce a été ajoutée au dossier depuis sa transmission par le greffe le 12 septembre 2025 [en fait le 16 septembre] » a indiqué qu'« après vérification, il n'en était rien », ce qui permet de s'assurer que la transmission des pièces relatives à la prolongation de la détention provisoire de M. [J] est postérieure à la tenue du débat contradictoire du 24 septembre 2025.
12. Les juges ajoutent que M. [P] ne peut se prévaloir d'aucun grief.
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, elle a exposé en quoi aucun élément ne permettait de conclure que le dossier transmis par le juge d'instruction au juge des libertés et de la détention en vue du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire n'était pas celui dont a disposé la défense.
15. En second lieu, l'avocat de la personne mise en examen n'a pas demandé que soient mises à sa disposition des pièces relatives à une mesure de sûreté concernant une autre personne mise en examen.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00301
Articles cités
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