Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° C 25-87.778 F-D N° 00322 SL2 10 FÉVRIER 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 FÉVRIER 2026 M. [A] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 24 octobre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, recel, en récidive, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de sa détention provisoire. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [A] [Q], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [A] [Q] a été remis en liberté le 24 décembre 2025.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00322
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