Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 26-81.206 FS-D N° 00427 LR 4 MARS 2026 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026 Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal correctionnel de Cayenne contre personne non dénommée des chefs de corruption active et passive, et escroquerie. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 662, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
1. Il ne résulte de la requête aucune circonstance de nature à mettre en cause, en l'espèce, l'impartialité de la juridiction saisie.
2. Dès lors, et sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 665 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00427
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