LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 25-85.506 F-D
N° 00428
4 MARS 2026
LR
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
MM. [I] [Y] et [Z] [U] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 15 décembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 4 juillet 2025, qui, pour, notamment, importation de stupéfiants en bande organisée, les a condamnés, le premier, à dix-huit ans de réclusion criminelle, le second, à vingt-trois ans de réclusion criminelle, chacun, à dix ans d'interdiction de séjour, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une amende douanière et une confiscation.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [U], la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 706-75-2 du code de procédure pénale, lu seul ou en combinaison avec l'article 380-1 du même code, en qu'il déroge au principe posé par cette dernière disposition en permettant à la même juridiction ¿ nonobstant une composition différente ¿ de statuer en premier et second ressort, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, méconnaissent-elles le droit de toute personne à un procès équitable, les principes d'impartialité et d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution ? ».
2. La disposition législative contestée, issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, les personnes poursuivies et jugées pour crimes prévus par les articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du code de procédure pénale, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, par une cour d'assises statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, ne sont pas dans la même situation que celles poursuivies pour des crimes et jugées par une cour d'assises ou une cour criminelle départementale composées conformément à l'article 296 ou à l'article 380-17 du code de procédure pénale.
6. Par ailleurs, la désignation, pour statuer en appel, de la même juridiction que celle qui a statué en premier ressort, dès lors qu'elle est autrement composée, ne conduit pas à soumettre la même affaire aux mêmes juges.
7. En outre, devant cette juridiction, les parties bénéficient des mêmes droits et garanties que devant toutes les cours d'assises statuant en appel.
8. Enfin, la partie qui invoque un défaut d'impartialité de magistrats du siège ou de la juridiction saisis de la procédure la concernant peut présenter une requête en récusation ou en dessaisissement, sur le fondement des articles 668 ou 662 du code de procédure pénale, ou, le cas échéant, demander au procureur général près la cour d'appel dans laquelle la juridiction saisie a son siège qu'il présente une requête en dessaisissement, sur le fondement de l'article 665 du même code.
9. Ainsi, la désignation de la même cour d'assises pour statuer sur l'appel d'un arrêt rendu en premier ressort par une cour d'assises statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, conforme à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, ne méconnaît pas les dispositions constitutionnelles invoquées.
10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR00428