Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 AB28
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Désistement Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 183 F-D Pourvoi n° Z 24-18.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026 La société Premium Audiotel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-18.380 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Microsoft Ireland Operations Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Premium Audiotel, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Microsoft Ireland Operations Limited, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le désistement du pourvoi
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 décembre 2025, la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Premium Audiotel, se désister de son pourvoi contre un arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société Microsoft Ireland Operations Limited.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 décembre 2025, la société Delvolvé et Trichet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Microsoft Ireland Operations Limited, accepter le désistement et renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de
procédure
civile.
3. En application de l'article 1026 du code de
procédure
civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Premium Audiotel du désistement de son pourvoi ; DONNE ACTE à la société Microsoft Ireland Operations Limited de sa renonciation à sa demande fondée sur l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne la société Premium Audiotel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100183
Articles cités
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