Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

11 mars 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. RM

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Rectification d'erreur matérielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 131 F-D Requête n° Y 23-19.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026 La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de

procédure

civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 600 F-B prononcé le 26 novembre 2025, sur le pourvoi Y 23-19.203, dans une affaire opposant M. [B] [T] , domicilié [Adresse 1], à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] , dont le siège est [Adresse 2]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, après débat en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présent M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 600 du 26 novembre 2025, pourvoi n° Y 23-19.203, en ce que, à la première page, il est indiqué comme avocat de M. [T] « Me [S] » au lieu de « Me [X] ».

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de

procédure

civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 600 du 26 novembre 2025 ; REMPLACE, en page 1, « les observations de Me Posey, avocat de M. [T] » par « les observations de Me Posez, avocat de M. [T] » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00131

Articles cités

  • 462
  • 450
Assistance juridique générée (IA) — non officielle