Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 26-80.001 F-D N° 00462 RB5 11 MARS 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2026 M. [R] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 443 de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 4 décembre 2025, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de dégradations et outrage, a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel rejetant sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale versée au dossier que M. [R] [L] a été déclaré coupable des faits susvisés et condamné à huit mois d'emprisonnement avec maintien en détention par un jugement du tribunal correctionnel du 17 décembre 2025. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Il s'ensuit que le pourvoi formé par l'intéressé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00462
Articles cités
- 567-1-1
- 606