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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

18 mars 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 IJ

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10178 F-D Pourvoi n° U 24-22.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026 M. [M] [R] , domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.814 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Carrosserie Bellevue Bourges, exerçant sous l'enseigne Carrosserie Bellevue Prospective (nom commercial de Bustos automobiles), société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 2] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Carrosserie Bellevue Bourges, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par M [R] et le condamne à payer à la société Carroserie Bellevue Bourges la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C110178

Articles cités

  • 700
  • 450
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