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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

18 mars 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 IJ

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10179 F-D Pourvoi n° H 24-15.581 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N] [C] . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026 M. [N] [C] , domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-15.581 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2023 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association tutélaire des Vosges, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de tutrice de Mme [D] [Z], majeure protégée,

2°/ à Mme [D] [Z] ,

3°/ à M. [K] [C] , tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N] [C] , de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Association tutélaire des Vosges, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [K] [C] , après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] [C] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C110179

Articles cités

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