Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 mars 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Y 25-86.900 F-D N° 00380 GM 24 MARS 2026 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2026 M., [E], [C] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Foix, en date du 29 septembre 2025, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M., [E], [C] a été cité devant le tribunal de police du chef de la contravention de franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de nullité régulièrement présentée, alors qu'en s'abstenant de motiver cette décision, le tribunal a méconnu les articles 485 et 543 du code de

procédure

pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale :

4. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

5. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité du procès-verbal, le jugement attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu d'annuler un acte de

procédure

.

6. En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Foix, en date du 29 septembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Foix, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Foix et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00380

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
Assistance juridique générée (IA) — non officielle