25 mars 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 AB28
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Renvoi (arrêt) Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 217 F-D Pourvoi n° Y 24-17.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026 Mme, [V], [T] , domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-17.804 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à, [O], [F] , décédée le 20 juin 2024, ayant été domiciliée, [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général,, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme, [T], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 533 du code de procédure civile :
1. Mme, [T] s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 20 juin 2023, dans une instance l'opposant à, [O] , [F].
2. Il ressort des pièces de la procédure que le mémoire ampliatif, remis au greffe le 15 novembre 2024, a été signifié le 5 décembre 2024, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, aux héritiers d,'[O], [F] , décédée le 20 juin 2024, au dernier domicile connu de celle-ci.
3. En l'absence d'intervention volontaire des héritiers d,'[O], [F] , il convient d'inviter la demanderesse à les identifier et à régulariser la procédure à leur égard.
INVITE Mme, [T] à régulariser la procédure à l'égard des héritiers d,'[O] , [F] ; IMPARTIT à Mme, [T] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour signifier son mémoire ampliatif aux héritiers d,'[O] , [F] et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 8 septembre 2026 ; Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100217
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