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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 mars 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 EN1

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 12 mars 2026 Déchéance Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 215 F-D Pourvoi n° F 24-15.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

1°/ M. [E] [H],

2°/ Mme [B] [P] épouse [H], Tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 24-15.603 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [N] [S] épouse [Y], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 3],

5°/ à la société Hiti Mahana, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, M. [T] [J] [F], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H] et de Mme [P], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et à Mme [H] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [Y]. Déchéance du pourvoi examinée d'office

2. Conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code.

3. Il résulte de ce dernier texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai imparti pour la remise du mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation.

4. La déchéance constatée produit immédiatement son effet à la date d'expiration du délai de signification du mémoire ampliatif.

5. M. et Mme [H] se sont pourvus en cassation le 22 mai 2024 et le mémoire ampliatif, remis au greffe le 22 novembre 2024, n'a été signifié ni à la société Hiti Mahana, ni à Mmes [G] et [Z], qui n'avaient pas constitué avocat à cette date.

6. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200215

Articles cités

  • 1015
  • 978
  • 700
  • 450
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