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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

26 mars 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 OG41

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 26 mars 2026 Désistement Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° M 23-12.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026 1°/, [G], [N] épouse, [P], décédée, ayant été domiciliée, [Adresse 1], [Localité 1],

2°/ M., [T], [P], domicilié, [Adresse 2],

3°/ M., [D], [P], domicilié, [Adresse 3],

4°/ Mme, [A], [P], domiciliée, [Adresse 4],

5°/ Mme, [H], [P] épouse, [Y], domiciliée, [Adresse 5], tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de, [G], [N]. ont formé le pourvoi n° T 23-11.332 contre l'arrêt n° RG : 22/00284 rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme, [B], [V] épouse, [S], domiciliée, [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM., [T] et, [D], [P] et de Mmes, [A] et, [H], [P], tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de, [G], [N], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme, [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. LA COUR,

1. Il est donné acte à MM., [T] et, [D], [P] et Mmes, [A] et, [H], [P], tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de, [G], [N], de leur reprise d'instance.

2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 février 2026, la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de MM., [T] et, [D], [P] et de Mmes, [A] et, [H], [P], tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de, [G], [N], se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Besançon dans une instance l'opposant à Mme, [V].

3. En application de l'article 1026 du code de

procédure

civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

4. Par mémoire du 5 février 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, s'est désistée, au nom de Mme, [V], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à MM., [T] et, [D], [P] et Mmes, [A] et, [H], [P], tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de, [G], [N], de leur désistement de pourvoi ; Condamne MM., [T] et, [D], [P] et Mmes, [A] et, [H], [P], tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de, [G], [N], aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de

procédure

civile. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200283

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