Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EC3
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 avril 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° A 24-17.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026 Mme [D] [P] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-17.944 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [P] [G], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2024), Mme [P] [G] a été victime, le 5 novembre 1974, d'un accident de la circulation alors qu'elle était âgée de 3 ans et passagère d'une mobylette qui est entrée en collision avec un véhicule assuré par la société Axa France IARD (l'assureur).
2. Elle a accepté le 22 juin 1992 une certaine somme de l'assureur en indemnisation de son préjudice.
3. Invoquant une aggravation de son état de santé, elle a saisi, le 14 février 2018, un juge des référés qui a ordonné une expertise, puis elle a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse).
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais
sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [P] [G] fait grief à l'arrêt de dire qu'en raison d'une cause étrangère partiellement exonératoire, le responsable, gardien de la chose instrument du dommage, pouvait lui opposer une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de la moitié, et de fixer en conséquence à la somme de 71 803,83 euros le préjudice soumis à recours, dont 43 900 euros pour la caisse, et de condamner en conséquence l'assureur du responsable à lui payer la seule somme de 39 474,16 euros après déduction de la provision versée, alors « que le gardien de la chose qui a été l'instrument d'un dommage, hors le cas où il établit que celui-ci trouve sa cause dans un événement présentant les caractéristiques de la force majeure, totalement exonératoire de responsabilité, est tenu, dans ses rapports avec la victime, à réparation intégrale, sauf son recours contre le tiers qui aurait concouru à la production de ce dommage ; qu'en retenant néanmoins, pour limiter le droit à indemnisation de Mme [P] [G], que la faute du conducteur du véhicule sur lequel se trouvait cette dernière avait contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette faute constituait un cas de force majeure, a violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et, dès lors, irrecevable.
7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
8. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le gardien de la chose instrument du dommage, est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu dans ses rapports avec la victime à la réparation totale, sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage (2e Civ., 26 avril 1990, pourvoi n° 88-19.820, publié ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-14.287).
10. Pour dire que la faute de conduite du cyclomotoriste limite à 50 % le droit à indemnisation de sa passagère, victime, par le conducteur de la voiture ayant causé le dommage, l'arrêt énonce que le gardien d'une chose, responsable du dommage causé par celle-ci, peut s'exonérer totalement de sa responsabilité en prouvant qu'il a été dans l'impossibilité d'éviter ce dommage sous l'effet d'une cause étrangère, ou être en partie déchargé de sa responsabilité en prouvant que la cause étrangère, quoique non imprévisible ni irrésistible, a concouru à la production du dommage.
11. Il ajoute qu'en l'espèce, le comportement du cyclomotoriste a concouru à la réalisation du dommage.
12. En statuant ainsi, sans constater que le fait du tiers revêtait à l'égard du gardien du véhicule les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'en raison d'une cause étrangère que le responsable peut opposer, le droit à indemnisation de Mme [P] [G] est réduit de moitié, en ce qu'il fixe, après partage de responsabilité, à la somme de 71 803,83 euros le préjudice soumis à recours, dont 43 900 euros pour la caisse, en ce qu'il condamne l'assureur à payer à la victime la somme de 39 471,16 euros après partage de responsabilité et déduction de la provision versée, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de
procédure
civile, l'arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à Mme [P] [G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200291
Articles cités
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