LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 26 mars 2026
Réouverture des débats
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 94 F-D
Pourvoi n° S 24-10.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-10.070 contre les arrêts rendus les 20 septembre 2022 et 7 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant au Centre hospitalier de, [Localité 1], dont le siège est, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Centre hospitalier de, [Localité 1], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Réouverture des débats
1. A la suite de l'audience du 10 décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogé au 26 mars 2026, à la demande de la présidente de la formation de jugement.
2. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à
une audience ultérieure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l'audience de formation restreinte du 9 septembre 2026 à 9 heures ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200094