Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 26-80.391 F-D N° 00632 RB5 8 AVRIL 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2026 M. [W] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 novembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme en bande organisée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [W] [T], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du 9 décembre 2025, M. [W] [T] a été déchu de son pourvoi formé, le 20 juin 2025, contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, statuant en appel, l'ayant condamné à quinze ans de réclusion criminelle.
2. Par conséquent, le pourvoi formé par M. [T] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00632
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