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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

15 avril 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 MA8

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 275 F-D Pourvoi n° Y 24-14.469 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juillet 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026 M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-14.469 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 septembre 2023), de l'union de Mme [F] et de M. [R], sont nés [B], le 14 avril 2011, [V], le 7 janvier 2014, et [E] et [G], le 9 juin 2016.

2. Un jugement du 26 août 2021 a prononcé le divorce des époux et a fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

3. Le 16 décembre 2022, M. [R] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de modification de ces modalités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais

sur le second moyen

, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. M. [R] fait grief à l'arrêt de dire qu'il rencontrera trois de ses enfants en lieu médiatisé une fois par mois, à charge pour la structure d'accueil de définir précisément avec la mère et lui-même leurs horaires d'arrivée et de départ des locaux comme les jours de visite, alors « que sauf à déléguer illégalement ses pouvoirs, le juge qui décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, doit fixer non seulement la durée de la mesure et sa périodicité mais également la durée des rencontres ; que l'arrêt attaqué a décidé que le père exercerait un droit de visite sur les enfants [V], [E] et [G] au sein de l'espace de rencontre de Langon à la maison des familles, une fois par mois à charge pour l'opérateur de définir précisément avec chacun des parents leurs horaires d'arrivée et de départ des locaux comme les jours de visite" ; qu'en abandonnant ainsi à l'espace d'accueil la détermination de la durée des rencontres, la cour d'appel lui a délégué ses pouvoirs en violation des articles 1180-5 du code de

procédure

civile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1180-5 du code de

procédure

civile :

6. Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

7. L'arrêt décide que le droit de visite du père sur ses enfants [V], [E] et [G] s'exercera, au sein d'un espace de rencontre, une fois par mois, pendant huit mois après la première rencontre, à charge pour l'opérateur de définir précisément avec chacun des parents leurs horaires d'arrivée et de départ des locaux.

8. En statuant ainsi, sans déterminer la durée des rencontres, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de

procédure

civile, la cassation prononcée entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant précisé que la mesure ordonnée cessera en toute hypothèse au plus tard huit mois après la première rencontre et ayant dit qu'à l'issue de ce nouveau délai, l'espace de rencontre établira une note de fin de mesure, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

10. La cassation du chef de dispositif relatif au droit de visite de M. [R] sur ses trois derniers enfants n'emporte pas celle du chef de dispositif le condamnant aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que la mesure ordonnée le 28 septembre 2023 a épuisé ses effets.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [R] exercera un droit de visite sur ses enfants [V], [E] et [G] au sein de l'espace de rencontre de Langon, géré par l'UDAF de la Gironde, une fois par mois, à charge pour l'opérateur de définir précisément avec chacun des parents leurs horaires d'arrivée et de départ des locaux, comme les jours de visite, précise que cette mesure cessera en toute hypothèse au plus tard huit mois après la première rencontre, et dit qu'à l'issue de ce nouveau délai, l'espace de rencontre établira une note de fin de mesure, l'arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100275

Articles cités

  • 1180-5
  • 624
  • 1015
  • 700
  • 450
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