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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

15 avril 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. JB

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Radiation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 194 F-D Pourvoi n° A 25-13.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026

1°/ [O] [H], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le [Date décès 1] 2023,

2°/ Mme [D] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 25-13.187 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud méditerranée (Ariège et Pyrénées-Orientales), société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Mme [D] [S], épouse [H], a formé un pourvoi additionnel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [S], épouse [H], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par ordonnance du 29 juillet 2025, la déléguée du premier président de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [O] [H], notifié par Mme [H] le 25 juillet 2025, a imparti un délai de quatre mois aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.

2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376, 381 et 470 du code de

procédure

civile, de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° A 25-13.187 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00194

Articles cités

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