Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EC3
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 356 F-D Pourvoi n° D 25-15.605 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 avril 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 Mme [Q] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-15.605 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [L],
2°/ à Mme [G] [A], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [D], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [L] et Mme [A], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2023) et les productions, le 16 février 2022, Mme [D] a relevé appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2021 par un tribunal de proximité dans un litige l'opposant à M. [L] et Mme [A].
2. Par une ordonnance du 6 septembre 2022, que Mme [D] a déférée à la cour d'appel, un président de chambre s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel et a déclaré ledit appel irrecevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [D] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance par laquelle la présidente de chambre s'est déclarée compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] et Mme [A] et a déclaré son appel irrecevable, alors « qu'en cas de fixation à bref délai d'une instance d'appel introduite avant le 1er septembre 2024, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant déterminée par l'article 905-2 du code de
procédure
civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, celui-ci ne peut statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; que saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel statuant sur déféré a confirmé l'ordonnance de la présidente de chambre ayant retenu sa compétence pour statuer sur la prétendue irrecevabilité pour tardiveté de l'appel interjeté le 16 février 2022 par Mme [D], et ayant déclaré cet appel irrecevable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 905-2 et 916 du code de
procédure
civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 905-2 et 916 du code de
procédure
civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :
4. Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.
5. Il résulte du second de ces textes que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier.
6. Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient qu'en application de l'article 905-2, alinéa 6, du code de
procédure
civile, indiquant que la recevabilité de l'appel et l'irrecevabilité fondée sur l'article 930-1 du même code entrent dans les pouvoirs juridictionnels du président, ce dernier est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, tirée de la tardiveté de l'appel.
7. En statuant ainsi, alors que, saisie par le déféré contre une ordonnance d'un président de chambre, la cour d'appel, qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne pouvait pas statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [L] et Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par M. [L] et Mme [A] et les condamne à payer à la SCP Alain Bénabent la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200356
Articles cités
- 905-2
- 930-1
- 700
- 450