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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 avril 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 ND

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 244 F-D Pourvoi n° W 24-18.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-18.699 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [F],

2°/ à M. [B] [F], tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Groupama méditerranée, société de réassurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à Mme [R] [L], épouse [A], domiciliée [Adresse 4],

5°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société Immobilière [V] dont le siège est [Adresse 6],

6°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société MGF immo, dont le siège social est [Adresse 8], en lieu et place de la société Croset,

7°/ à la société KC [Adresse 9], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], anciennement dénommée Concept sud 13,

8°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

9°/ à la Société immobilière [Localité 2] corderie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La société KC [Adresse 9] a également formé un pourvoi provoqué. M. et Mme [F] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur et la demanderesse aux pourvois provoqués invoquent, à l'appui de leur recours, respectivement chacun, un moyen de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama méditerranée, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de Me Guermonprez, avocat de M. et Mme [F], de Me Haas, avocat de la Société immobilière [Localité 2] corderie, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de la société KC [Adresse 9], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gan assurances et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 2].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2024), propriétaire de plusieurs lots au sein d'un immeuble situé [Adresse 7] soumis au statut de la copropriété, imbriqué dans l'immeuble voisin situé [Adresse 5] également soumis à ce statut, la Société immobilière [Localité 2] corderie (la bailleresse) a consenti à la société Concept sud 13, désormais dénommée KC [Adresse 9] (la locataire), un bail commercial portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol et destinés à l'exploitation d'une salle de sport.

3. Mme [Y], Mme [L], et M. et Mme [F] sont propriétaires de lots, avec terrasses, au sein de l'immeuble du [Adresse 5], situés au-dessus du local commercial.

4. La locataire a assigné la bailleresse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], Mme [Y], Mme [L] et M. et Mme [F] afin d'obtenir leur condamnation respective à réaliser des travaux de réparation des causes d'infiltrations d'eau dans le local commercial et à l'indemniser des préjudices subis.

5. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7], la société Gan assurances, son assureur, et la société Groupama méditerranée, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], ont été assignés en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

du pourvoi principal, sur le moyen du pourvoi provoqué formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], sur le moyen du pourvoi provoqué formé par la société KC [Adresse 9], et sur le moyen du pourvoi incident formé par M. et Mme [F], pris en ses première et deuxième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident formé par M. et Mme [F], pris en sa troisième branche, réunis Enoncé des moyens

7. Par son second moyen, Mme [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et subsidiairement à l'encontre de M. et Mme [F] et de Mme [L], alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant, par confirmation du jugement, l'appel en garantie formé par Mme [J] [Y] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Marseille et, subsidiairement à l'encontre des époux [F] et de Mme [L], condamnés in solidum avec l'exposante à indemniser la société Concept sud 13, et qui visait ainsi à voir statuer sur la charge définitive de la dette, sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil. »

8. Par leur moyen, M. et Mme [F] font grief à l'arrêt de leur ordonner sous astreinte de procéder, à leurs frais avancés, aux travaux de remise en état de leur terrasse, prescrits dans l'expertise en date du 15 mai 2015, de les condamner, in solidum avec la bailleresse, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Mme [Y] et Mme [L], à payer à la locataire certaines sommes au titre des travaux engagés à la suite des inondations et des travaux de réparation, à payer les frais de l'expertise judiciaire et de les condamner, in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], Mme [Y] et Mme [L], à relever et garantir la bailleresse de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors « que le juge saisi d'un recours en garantie exercé par une partie condamnée in solidum à l'encontre de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation ; qu'ayant condamné in solidum M. et Mme [F] à indemniser la société Concept sud 13 de son entier préjudice et à relever et garantir la SARL immobilière Marseille corderie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel, en s'abstenant, sur le recours en garantie dont elle était saisie par les époux [F] à titre subsidiaire, de déterminer la contribution de chacun des co-responsables dans la réparation du dommage, a violé l'article 1213, devenu 1317 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel n'ayant examiné, dans les motifs propres et adoptés de sa décision, ni les demandes de Mme [Y] en garantie des condamnations in solidum prononcées à son encontre ni celles de M. et Mme [F] en garantie des condamnations in solidum prononcées contre eux, les moyens dénoncent, en réalité, des omissions de statuer qui, pouvant être réparées par la

procédure

prévue à l'article 463 du code de

procédure

civile, ne donnent pas lieu à ouverture à cassation.

10. Les moyens sont donc irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ; Laisse au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] et à la société KC [Adresse 9] la charge des dépens qu'ils ont exposés ; Condamne Mme [Y] et M. et Mme [F] aux autres dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne Mme [Y] à payer à la Société immobilière [Localité 2] corderie la somme de 1 500 euros, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 1 500 euros, à la société KC [Adresse 9] la somme de 1 500 euros et à la société Groupama méditerranée la somme de 1 500 euros, condamne M. et Mme [F] à payer à la Société immobilière [Localité 2] corderie la somme de 1 500 euros, à la société KC [Adresse 9] la somme de 1 500 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 1 500 euros, condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] à payer à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 1 500 euros, et condamne la société KC [Adresse 9] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 1 500 euros, et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300244

Articles cités

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