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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 avril 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 ND

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 255 F-D Pourvoi n° P 24-17.634

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

1°/ [A] [C], veuve [M], ayant été domiciliée Ehpad [Etablissement 1], [Adresse 1],

2°/ Mme [Y] [M], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 3],

4°/ Mme [D] [M], épouse [P] [J], domiciliée [Adresse 4],

5°/ M. [T] [M], domicilié [Adresse 5],

6°/ M. [E] [M], domicilié [Adresse 6],

7°/ M. [H] [M], domicilié [Adresse 7] [Localité 1],

8°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 8], tous sept agissant en leur nom personnel et venant aux droits de leur mère [A] [C], veuve [M], décédée, ont formé le pourvoi n° P 24-17.634 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [W] [F],

2°/ à Mme [K] [F], toutes deux domiciliées [Adresse 9],

3°/ à Mme [O] [F], épouse [S], domiciliée résidence [Adresse 10], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mmes [Y] et [D] [M] et de MM. [U], [T], [E], [H] et [L] [M], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [W], [O] et [K] [F], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mmes [Y] et [D] [M], et MM. [U], [T], [E], [H] et [L] [M] (les consorts [M]) de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [A] [C], veuve [M], décédée le 9 octobre 2024.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 mai 2024) et les productions, par acte notarié des 10 mai 1990 et 20 juillet 1992, M. [Q] et Mme [N] [M], son épouse (M. et Mme [Q]), ont vendu à Mmes [W], [O] et [K] [F] (les consorts [F]) une parcelle alors cadastrée section AY n° [Cadastre 1].

3. Se disant ayant droit d'[B] [M], sa tante, décédée le 29 septembre 1990, [G] [M] a assigné, notamment, les consorts [F] en annulation de cet acte de vente, argué de faux et restitution du bien vendu à la succession d'[B] [M] et à ses héritiers. 4. [G] [M] est décédé le 25 janvier 2021, et [A] [C], veuve [M], Mmes [Y] et [D] [M] et MM. [U], [T], [E], [H] et [L] [M], ses ayants droit, sont intervenus volontairement à l'instance pour la reprendre.

5. Les consorts [F] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes et de rejeter leurs demandes contraires, alors : «

1°/ que l'action en revendication est imprescriptible ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [M], la cour d'appel a considéré que l'action de ces derniers aux fins d'annulation de l'acte de vente des 10 mai 1990 et 20 juillet 1992 est une action personnelle soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil et que le délai de cinq ans avait commencé à courir à compter de l'assignation du 26 novembre 2004 ayant porté à leur connaissance des faits permettant d'exercer leurs droits ; qu'en statuant ainsi, quand l'action des consorts [M], qui tendait non seulement à l'annulation de la prétendue vente des 10 mai 1990 et 20 juillet 1992, mais également à les voir reconnaître propriétaire des parcelles cadastrées AY [Cadastre 2], AY [Cadastre 3] et AY [Cadastre 4], était une action réelle en revendication et donc imprescriptible, la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil ;

2°/ que l'action en revendication est imprescriptible ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [M], la cour d'appel s'est bornée à considérer que l'action de ces derniers aux fins d'annulation de l'acte de vente des 10 mai 1990 et 20 juillet 1992 est une action personnelle soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil et que le délai de cinq ans avait commencé à courir à compter de l'assignation du 26 novembre 2004 ayant porté à leur connaissance des faits permettant d'exercer leurs droits ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si les consorts [M] n'avaient pas exercé, à côté de l'action aux fins d'annulation pour faux de l'acte de vente des 10 mai 1990 et 20 juillet 1992, une action tendant à se voir reconnaître propriétaire des parcelles cadastrées AY [Cadastre 2], AY [Cadastre 3] et AY [Cadastre 4], laquelle constitue une action réelle en revendication et est donc imprescriptible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2227 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que, dans leurs conclusions, les consorts [M] demandaient que l'acte de vente des 10 mai 1990 et 20 juillet 1992 soit déclaré faux, que la vente soit annulée et que la parcelle cadastrée section AY n° [Cadastre 1] soit restituée à la succession d'[B] [M] et à ses héritiers.

8. Ayant, à bon droit, retenu que l'action des consorts [M] en nullité de la vente était une action à caractère personnel soumise à une prescription quinquennale et fait ressortir que la demande de restitution du bien n'était que la conséquence de la demande d'anéantissement de cette vente, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts [M] étaient prescrits dans toutes leurs demandes.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [Y] et [D] [M] et MM. [U], [T], [E], [H] et [L] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par Mmes [Y] et [D] [M] et MM. [U], [T], [E], [H] et [L] [M] et les condamne in solidum à payer à Mmes [W], [O] et [K] [F] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300255

Articles cités

  • 2224
  • 2227
  • 700
  • 450
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