Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 avril 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 26-80.591 F-D N° 672 ECF 14 AVRIL 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2026 M. [A] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [A] [U], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Par ordonnance de règlement du 25 mars 2026, valant nouveau titre de détention, M. [A] [U] a été renvoyé des chefs de la prévention devant la juridiction interrégionale spécialisée du tribunal correctionnel de Rennes, une ordonnance distincte du même jour ordonnant son maintien en détention.

2. Par arrêt en date du 10 avril 2026, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire à compter de cette date.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00672

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
Assistance juridique générée (IA) — non officielle