14 avril 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 26-80.552 F-D N° 00679 ECF 14 AVRIL 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2026 M. [R] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 21 janvier 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de meurtre et de violences, aggravés, en récidive, complicité de destruction et dégradations par un moyen dangereux, recel et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du 17 mars 2026, M. [R] [D] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour.
2. En application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00679
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