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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mai 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 26-81.239 F-D N° 00767 AL19 12 MAI 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MAI 2026 M. [E] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de menaces, abus de confiance et outrages, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déclarant irrecevable sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. La détention provisoire de M. [E] [L] a pris fin le 10 décembre 2025 par la mise en liberté de l'intéressé et son placement sous contrôle judiciaire.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00767

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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