LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 25-87.528 F-D
N° 00786
AL19
12 MAI 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2026
M. [Y] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 30 septembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a maintenu les effets du mandat d'arrêt et renvoyé l'affaire.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [W], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par jugement du 20 février 2026, le tribunal correctionnel a condamné M. [W] des chefs susvisés, notamment, à dix ans d'emprisonnement, décernant mandat d'arrêt à son encontre, lequel qui se substitue au mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction dont les effets avaient été maintenus par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR00786