20 mai 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 LM
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 325 F-D Pourvoi n° T 24-19.547 Aides juridictionnelles totales en demande au profit respectivement de Mmes [J] et [C] [S]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
1°/ Mme [J] [S],
2°/ Mme [C] [S], toutes deux domiciliées chez M. [X], [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 24-19.547 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mmes [J] et [C] [S], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2024), le 17 décembre 2020, Mmes [C] et [J] [S], nées respectivement le 21 avril 1994 et le 30 avril 1995 à [Localité 1] (Gabon), toutes deux de nationalité gabonaise, ont assigné M. [S] en recherche de paternité.
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais
3. Mmes [J] et [C] [S] font grief à l'arrêt de dire que la loi gabonaise est seule applicable à l'action relative à l'établissement de leur filiation paternelle, de déclarer irrecevable comme prescrite en application du droit gabonais leur action en recherche de paternité et de dire qu'à compter de l'arrêt, elles ne peuvent user du nom patronymique [S], alors « que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, si M. [S] soutenait que l'action en recherche de paternité était prescrite en application du droit français, il n'invoquait aucune prescription sur le fondement du droit gabonais ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prescription de l'action en application du droit gabonais, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Vu l'article 16 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
5. Pour dire l'action en recherche de paternité engagée par Mmes [J] et [C] [S] contre M. [S] irrecevable comme prescrite en application des dispositions de la loi gabonaise relative à la filiation, la cour d'appel retient que la question de l'application de cette loi était dans le débat dès lors que, dans les motifs de leur assignation, celles-ci avaient invoqué les dispositions du code civil de la République du Gabon, et que c'est donc dans le respect du principe de la contradiction qu'elle relève d'office en cause d'appel l'application de la loi gabonaise pour apprécier la recevabilité de cette action.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la prescription de l'action en application de la loi gabonaise, laquelle n'était pas invoquée par les parties dans leurs conclusions, la cour d'appel, a violé le texte susvisé.
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les
renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100325
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