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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 mai 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 26-81.317 F-D N° 00818 ECF 19 MAI 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MAI 2026 M. [A] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2026, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, infraction à la législation sur les armes, a ordonné son maintien en détention provisoire. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. M. [A] [B] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à huit ans d'emprisonnement par arrêt du 25 mars 2026. Cette décision vaut nouveau titre de détention.

2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant ordonné son maintien en détention provisoire est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00818

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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