Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 26-81.456 F-D N° 00836 MB25 20 MAI 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2026 M. [L] [F] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 février 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et corruption, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déclarant irrecevable sa requête portant sur les conditions de détention. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Le recours prévu à l'article 803-8 du code de
procédure
pénale ayant pour objet, soit de permettre une amélioration des conditions de détention de la personne dans l'établissement où elle est incarcérée au jour de sa requête, soit d'empêcher la continuation de ces conditions lorsqu'elles seraient indignes, il y a lieu de constater en l'espèce que le pourvoi est devenu sans objet en raison du transfèrement de M. [L] [F], le 18 mai 2026, du centre pénitentiaire de [Localité 1] où il était détenu au moment de sa requête à un autre établissement pénitentiaire.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00836
Articles cités
- 567-1-1
- 606
- 803-8