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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 mai 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Journaliste professionnel - Cas - Elu au comité social et économique et représentant syndical dans deux entreprises différentes - Mandat de représentant du personnel - Cumul (non) - Limites - Détermination - Portée

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. / ELECT ZB1

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation sans renvoi M. FLORES, président Arrêt n° 489 FS-B Pourvoi n° W 24-16.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026

1°/ La société du Figaro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Figaro management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 24-16.560 contre le jugement rendu le 7 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 3],

2°/ au Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés du Figaro, et Figaro management, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V] et du Syndicat national des journalistes, et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mme Sommé, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Ollivier, Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 7 juin 2024), en vue des élections au sein de l'unité économique et sociale Le Figaro composée des sociétés du Figaro et Figaro management (l'UES Le Figaro), un protocole d'accord préélectoral a été signé, le 26 décembre 2023, par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale Le Figaro, dont le Syndicat national des journalistes (le syndicat).

2. A l'issue du premier tour des élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) de l'UES Le Figaro, le syndicat, par lettre du 1er février 2024, a informé les sociétés composant cette UES de la désignation de M. [V], journaliste professionnel rémunéré à la pige, en qualité de représentant syndical au CSE.

3. Faisant valoir que ce salarié était d'ores et déjà élu au sein du comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Express, les sociétés composant l'unité économique et sociale Le Figaro ont saisi le tribunal judiciaire, le 15 février 2024, aux fins d'annulation de cette désignation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les sociétés composant l'UES Le Figaro font grief au jugement de rejeter leur demande d'annuler la désignation du salarié comme représentant syndical au CSE de l'UES Le Figaro par le syndicat, alors « que selon l'article L. 2314-19 du code du travail ''Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature'' ; qu'il en résulte que tous les salariés travaillant simultanément dans plusieurs entreprises doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature ; que le journaliste pigiste qui travaille pour différents employeurs doit respecter cette règle ; qu'en décidant au contraire que M. [V], pigiste au Figaro et à L'Express n'était pas soumis à cette obligation, le tribunal a violé par refus d'application le texte précité. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail :

5. Selon le premier de ces textes que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique qui assiste aux séances avec voie consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.

6. Aux termes du second, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

7. La Cour de cassation juge que lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature (Soc., 16 novembre 2011, pourvoi n° 11-13.256, Bull. 2011, V, n° 266).

8. Aux termes de l'article L. 7111-1 du code du travail, les dispositions du présent code sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.

9. Selon l'article L. 7111-3 du même code, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

10. Il en résulte qu'en l'absence de toute disposition légale particulière au titre I « Journalistes professionnels » en excluant l'application, les dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels, y compris lorsqu'ils sont rémunérés à la pige.

11. Pour rejeter la demande des sociétés de l'unité économique et sociale Le Figaro d'annuler la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au CSE, le jugement, après avoir constaté que le salarié dispose déjà d'un mandat de membre élu au comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Express, retient que l'alinéa 2 de l'article L. 2314-19 du code du travail n'est pas applicable aux pigistes.

12. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS

, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la désignation de M. [V] en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l'unité économique et sociale Le Figaro ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes y compris les demandes devant le tribunal judiciaire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00489

Articles cités

  • R431-5
  • L2314-19
  • L7111-1
  • L7111-3
  • 1015
  • 700
  • 450
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