Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Déchéance Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 355 F-D Pourvoi n° S 24-16.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026 La société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-16.326 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [J], épouse [K],
2°/ à M. [Q] [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi, examinée d'office Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de
procédure
civile :
1. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de
procédure
civile, avis a été donné au demandeur au pourvoi.
2. Il résulte du texte susvisé qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, si le défendeur n'a pas constitué avocat, signifier au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. La société Crédit immobilier de France développement s'est pourvue en cassation le 10 juin 2024 contre un arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans une instance l'opposant à M. et Mme [K].
4. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée a été déposé dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, mais n'a pas été signifié aux défendeurs dans le délai légalement imparti.
5. Il y a lieu dès lors de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100355
Articles cités
- 1015
- 700
- 450