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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

28 mai 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 AB28

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10322 F-D Pourvoi n° K 25-15.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026

1°/ M. [H] [B],

2°/ Mme [E] [G], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 25-15.174 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 - A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [M] MJ, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Y] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C110322

Articles cités

  • 700
  • 450
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