Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. MR13
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 3 juin 2026 Interruption d'instance (avec reprise) Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° H 25-15.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 La société Fiducial sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-15.079 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à [F] [W], domicilié [Adresse 2], décédé,
2°/ au syndicat CGT prévention et sécurité du département du Rhône et de la métropole de Lyon, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat CGT Ile-de-France Fiducial private security, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine, de la SAS Zribi et Texier, avocat des syndicats CGT prévention et sécurité du département du Rhône et de la métropole de Lyon et CGT Ile-de-France Fiducial private security, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société Fiducial sécurité humaine s'est pourvue en cassation le 19 mai 2025 contre un arrêt rendu le 26 mars 2025 par la cour d'appel de Versailles dans une instance l'opposant à [F] [W]. 2. [F] [W] est décédé en 2021 et la société Fiducial sécurité humaine en a connaissance depuis le procès-verbal de difficulté dressé le 30 septembre 2025 lors de la signification du mémoire ampliatif.
3. En application des articles 370 et 376 du code de
procédure
civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 30 septembre 2026 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00505
Articles cités
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