Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
COUR DE CASSATION LC12
______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ
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Arrêt du 4 juin 2026 IRRECEVABILITE Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 673 F-D Pourvoi n° X 26-60.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 Par mémoire spécial présenté le 23 avril 2026, M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° X 26-60.131 qu'il a formé contre le jugement rendu le 6 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes (contentieux des élections politiques), dans une instance l'opposant à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 2]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations écrites et orales de M. [Z] et de Mme [U], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, 6 mars 2026), rendu en dernier ressort, M. [Z], agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de Mme [M] de la liste électorale de la commune de [Localité 1] (Essonne). Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
2. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre le jugement rendu le 6 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, notifié par le greffe le 9 mars suivant, M. [Z] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « La jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, résultant de son arrêt n° 89-61.266 du 19 juillet 1989, qui impose au tiers-électeur contestant l'inscription d'un autre électeur sur les listes électorales de prouver sa non-inscription à tous les rôles des contributions directes communales, ce qui confine à l'impossibilité matérielle, a forciori depuis la suppression de la Taxe d'Habitation sur les résidences principales, est-elle conforme à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 qui garantit un droit à une
procédure
juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties et à l'article 3 de la Constitution qui consacre un principe de sincérité du scrutin ? ». Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office Vu l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et les articles R.19-1 et R.19-2 du code électoral :
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de
procédure
civile, il est fait application des textes susvisés.
4. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé remis au greffe dans la forme et les délais impartis à son auteur pour présenter ses moyens de cassation.
5. En application des deux derniers, en matière électorale, le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire par déclaration orale ou écrite contenant l'énoncé des moyens de cassation invoqués.
6. M. [Z], qui disposait d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du tribunal judiciaire pour former un pourvoi en cassation contenant l'énoncé des moyens de cassation invoqués, a remis, le 23 avril 2026, un mémoire distinct et motivé soulevant la question prioritaire de constitutionnalité précitée.
7. Le mémoire ayant été remis après l'expiration du délai qui lui était imparti pour énoncer ses moyens de cassation, la question prioritaire de constitutionnalité n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200673
Articles cités
- 16
- 23-5
- 450