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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

4 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 CC

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 4 juin 2026 Radiation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 324 F-D Pourvoi n° A 24-15.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 La société Providence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-15.506 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Aiminus patrimoine, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Providence, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Aiminus patrimoine, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par arrêt du 20 novembre 2025, n° 556 F-D, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive à l'ouverture d'une

procédure

collective à l'encontre de la société Providence, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée.

2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application des articles 376, 381 et 470 du code de

procédure

civile, de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° A 24-15.506 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300324

Articles cités

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