Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 26-81.869 F-D N° 00913 ECF 3 JUIN 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2026 M. [G] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 février 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [G] [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par ordonnance du 22 mai 2026, M. [G] [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.
2. En application de l'article 179 du code de
procédure
pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00913
Articles cités
- 567-1-1
- 606
- 179