16 juin 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 25-84.540 F-D N° 00824 ECF 16 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2026 M. [L] [N] et la société [1], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 14 mai 2025, qui, pour infraction au code forestier, a condamné, le premier, à 10 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société [1], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [N], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Des arbres situés sur le terrain de la société [1] (la société), mitoyen de la propriété de M. [L] [N], ont été mutilés.
3. M. [N] a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef d'éhoupage, mutilation ou coupe des branches principales d'arbres de forêt d'autrui ayant au moins vingt centimètres de circonférence.
4. Cette juridiction a déclaré le prévenu coupable de ce chef, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
proposé pour M. [N]
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'audition de M. et Mme [D] en qualité de témoins à l'audience devant la cour d'appel, déclaré M. [N] coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné le prévenu à une amende ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts à la société, alors : «
1°/ que, d'une part : aucune disposition n'impose au prévenu d'aviser le ministère public, avant l'audience d'une juridiction correctionnelle, de la citation de témoins ; qu'en se fondant sur la seule circonstance selon laquelle la défense aurait dénoncé « tardivement » les citations adressées à M. et Mme [D], dont le prévenu sollicitait l'audition, pour refuser l'audition de ces témoins qui n'avaient pas été entendus en première instance, la cour d'appel a violé les articles 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
2°/ que, d'autre part et de surcroît, la cour d'appel ne peut refuser une audition de témoin si le ministère public ne s'y est pas opposé et si aucun témoin n'avait été entendu par le tribunal correctionnel ; qu'en refusant l'audition comme témoins de M. et Mme [D] demandée devant elle par la défense, sans qu'il ne résulte des termes de sa décision ou des notes d'audience que le ministère public s'y serait opposé, et quand aucun témoin n'avait été entendu en première instance, la cour d'appel a violé les articles 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale. »
Vu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 437 du code précité. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
8. Pour dire n'y avoir lieu à audition des deux témoins cités par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que les citations leur ayant été adressées ont été dénoncées tardivement au ministère public.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé pour les motifs qui suivent.
10. D'une part, ni l'article 513 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition n'imposent au prévenu d'aviser le ministère public, avant l'audience d'une juridiction correctionnelle, de la citation de témoins, l'article 281 du même code ne prévoyant cette formalité que devant la cour d'assises.
11. D'autre part, l'audition des témoins devant la chambre des appels correctionnels ne peut être refusée que s'ils ont été entendus en première instance.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00824
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