16 juin 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 25-86.197 F-D N° 00825 ECF 16 JUIN 2026 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2026 L'association [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [S] [F] du chef d'infractions au code de l'environnement, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association [1], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. En février 2024, lors d'une partie de chasse, M. [S] [F] a abattu un rapace protégé avant d'en prélever plusieurs plumes.
3. M. [F] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel.
4. Cette juridiction l'a condamné à diverses peines, après l'avoir déclaré coupable de destruction d'une espèce animale protégée ainsi que de détention d'espèce animale protégée, et a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association [1] (l'association).
5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association et l'a déboutée de ses demandes, alors : «
1°/ qu'en dehors de toute habilitation légale, une association est recevable à se constituer partie civile dès lors qu'elle subit un préjudice personnel et direct du fait de l'infraction en raison de la spécificité de son but et de l'objet de sa mission ; qu'en rappelant ce principe tout en reprochant à l'association [1], pour déclarer irrecevable sa constitution de partie civile, de se prévaloir d'une atteinte aux intérêts collectifs qu'elle défend et aux missions statutaires qu'elle exerce au soutien du préjudice personnel et direct subi en raison de la spécificité de son but et de l'objet de sa mission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;
2°/ que en dehors de toute habilitation légale, une association est recevable à se constituer partie civile dès lors qu'elle subit un préjudice personnel et direct du fait de l'infraction en raison de la spécificité de son but et de l'objet de sa mission ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'association [1] et en la déboutant de ses demandes sans établir, après avoir rappelé qu'une association non agréée est recevable à se constituer partie civile pour le préjudice direct et personnel subi en raison de la spécificité et de l'objet de sa mission, en quoi l'association exposante n'avait pas subi un préjudice direct et personnel résultant de la destruction illicite d'une espèce protégée en raison de la spécificité et de l'objet de sa mission, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2 et 593 du code de procédure pénale. »
7. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association, l'arrêt attaqué énonce, sur le fondement des articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 142-2 du code de l'environnement, qu'il est constant que, dans un domaine où le législateur a ouvert l'exercice des droits de la partie civile à des associations agréées, celles qui sont dépourvues d'agrément sont recevables, en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale, à se constituer pour le préjudice direct et personnel, distinct de celui de leurs membres, subi en raison de la spécificité et de l'objet de leurs missions.
8. Les juges relèvent que l'association a été créée le 23 juin 2023 et ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions du code de l'environnement, d'interprétation stricte, pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
9. Ils retiennent qu'elle soutient à tort que l'atteinte forte aux intérêts collectifs et aux missions exercées par elle depuis deux ans caractériserait son préjudice direct et personnel.
10. Ils constatent qu'elle ne justifie pas de la réalité d'un tel préjudice.
11. C'est à tort que la cour d'appel a retenu qu'une association qui ne bénéficie pas du régime dérogatoire de l'article L. 142-2 du code de l'environnement est recevable à se constituer partie civile dans les conditions de droit commun prévues à l'article 2 du code de procédure pénale à raison d'un préjudice direct et personnel qu'elle aurait subi en raison de la spécificité et de l'objet de sa mission.
12. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'aucun préjudice, distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société, dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique, n'a pu résulter, pour l'association, des infractions poursuivies, fussent-elles contraires à la fin qu'elle défend.
13. Par conséquent, le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00825
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