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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

17 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 411 F-D Pourvoi n° S 24-21.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026 M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-21.363 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société S21Y, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société France pac environnement, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [O], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société S21Y, en qualité de mandataire liquidateur de la société France pac environnement.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2024), par contrat conclu le 8 décembre 2020 à la suite d'un démarchage à domicile, M. [O] (l'emprunteur) a commandé à la société France pac environnement (le vendeur) des panneaux photovoltaïques, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cetelem, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

3. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l'emprunteur a assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat de vente et du crédit affecté.

4. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire. La société S21Y, désignée en qualité de liquidateur, a été appelée en cause. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de juger qu'il ne justifiait pas avoir subi un préjudice en lien avec la faute de la banque consistant à avoir versé les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat principal et de le condamner à payer à la banque la somme de 29 900 euros, alors « que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'anéantissement du contrat de vente, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si M. [O] ne subissait pas un préjudice du fait de l'impossibilité de récupérer le prix de vente découlant de la liquidation judiciaire de la société France Pac environnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :

6. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

7. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

8. Si, en principe, à la suite de l'annulation des contrats de vente et de prêt, l'acquéreur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital au prêteur ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Dans une telle hypothèse, l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute du prêteur dans l'examen du contrat principal.

9. Il s'en déduit que l'acquéreur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

10. Pour condamner l'emprunteur, à la suite de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, à restituer à la banque le capital prêté après déduction des échéances déjà versées, l'arrêt retient que si, en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, la banque a commis une faute, l'emprunteur ne justifie d'aucun préjudice en lien avec cette faute dès lors qu'il bénéficie d'une installation fonctionnelle.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'emprunteur ne subissait pas un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque, caractérisé par l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire en dépit de l'annulation du contrat de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que M. [O] ne justifie pas avoir subi un préjudice en lien avec la faute du prêteur consistant à avoir versé les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat principal et le condamner à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, déduction à faire des échéances versées, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de

procédure

civile, l'arrêt rendu le 11 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100411

Articles cités

  • 1231-1
  • L312-55
  • 700
  • 450
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