18 juin 2026
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 TC1
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 661 F-D Pourvoi n° B 25-11.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-11.532 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 novembre 2024), M. [N] a été définitivement condamné à restituer à Mme [X] un ensemble de biens mobiliers, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
2. Invoquant l'inexécution par M. [N] de son obligation, Mme [X] l'a assigné devant un tribunal judiciaire aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive. Examen du moyen
3. M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [X] la somme de 6 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par un jugement du 1er mars 2019, confirmé par un arrêt du 22 octobre 2020, alors « que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige ; qu'en liquidant l'astreinte provisoire à la somme de 6 100 euros à raison du défaut de restitution de certains biens, au motif qu'« il est indifférent que la plupart de ces biens seraient, selon M. [N] de "faible valeur", que le montant de l'astreinte serait disproportionné par rapport à leur valeur totale et qu'elle aurait pour effet de provoquer un "enrichissement injustifié" de Mme [X], dès lors que ces circonstances ne sont pas au nombre de celles permettant selon l'article L. 131-4 précité, de supprimer tout ou partie de l'astreinte » et en refusant ainsi d'examiner de façon concrète s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel elle liquidait l'astreinte et l'enjeu du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4. Selon le premier de ces textes, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
5. Il résulte du second que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
6. Pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 6 100 euros, l'arrêt retient qu'il est indifférent que la plupart des biens restant à restituer soient, selon M. [N], de faible valeur et que le montant de l'astreinte soit disproportionné par rapport à leur valeur totale, dès lors que cette circonstance ne permet pas, selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de supprimer tout ou partie de l'astreinte.
7. En statuant ainsi, en refusant d'examiner s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel elle liquidait l'astreinte et l'enjeu du litige, alors qu'elle était saisie d'une demande en ce sens, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les
renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200661
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